R-20, r. 8.1 - Règlement sur le permis de service de référence de main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
32. (Abrogé).
D. 1101-2012, a. 32; L.Q. 2023, c. 24, a. 197.
32. Malgré l’article 29, l’association qui formule sa demande de renouvellement dans les délais prévus est dispensée de fournir un document qu’elle a déjà fourni avec une demande précédente, si elle atteste que les renseignements que contient ce document sont encore à jour. Toutefois, dans tous les cas, la demande est accompagnée de la déclaration prévue par le paragraphe 3 de l’article 10.
D. 1101-2012, a. 32.